2U - Tribunaux criminels sous le Consulat et l'Empire

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Cote/Cotes extrêmes

2U 1-2U73

Date

1799-1811

Description physique

6,65 ml

Origine

TRIBUNAL CRIMINEL DU RHONE/TRIBUNAL CRIMINEL SPECIAL

Biographie ou Histoire

Le présent répertoire recense les documents des institutions judiciaires chargées des affaires criminelles sous le Consulat et l'Empire qui ont précédé les cours d'assises mises en place en 1811. Ces tribunaux, au nombre de deux, ont des origines bien différentes. Le premier, le tribunal criminel, est l'héritier de la Révolution et, de fait, continue de fonctionner sous le nouveau régime sans autres modifications notoires que la suppression de l'accusateur public. Le second, le tribunal criminel spécial, est une création du Consulat qui répond, sans doute, à une volonté d'accélération et de simplification de l'exercice du pouvoir judiciaire, notamment par la suppression du jury populaire lors du jugement, dans des affaires bien définies. Mais ces deux institutions, bien que distinctes, utilisent les mêmes services (parquet et greffe) et les mêmes personnels. Il en résulte deux fonds d'archives complexes où les documents relevant de l'un ou l'autre tribunal sont intimement mêlés.

Historique des institutions

Le tribunal criminel devenu la cour de justice criminelle.

Créé en 1791, le tribunal criminel est systématiquement mis en place au début de 1792 (loi du 13 janvier 1792) dans chaque département. Son organisation et son fonctionnement à l'avènement du Consulat sont régis par la constitution de l'an-III et le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV.

La loi sur l'organisation des tribunaux du 27 ventôse an VIII (17-mars 1800) le supprime (loi du 27 ventôse an VIII art. 1) et le rétablit (loi du 27 ventôse an VIII art. 32). Elle en modifie la composition en supprimant la place de l'accusateur public. Désormais le tribunal est composé d'un président, de deux juges et de deux suppléants (loi du 27 ventôse an VIII art. 34), d'un commissaire du gouvernement et d'un greffier (loi du 27 ventôse an VIII art. 35).

Comme par le passé, il conserve sa double compétence (loi du 27 ventôse an VIII art. 33) : il juge d'une part des affaires criminelles, et ses jugements sont sans appel, d'autre part des appels des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle (les appels des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière civile sont de la compétence de la cour d'appel créée par cette même loi du 27 ventôse an VIII (articles 21 à 31). Il en est de même des appels des jugements rendus par les tribunaux de commerce. Le ressort de la cour d'appel de Lyon instituée par l'article 21 comprend les départements du Léman, de l'Ain, de la Loire et du Rhône).

En matière criminelle, le système du double jury est maintenu. Le jury d'accusation présent auprès de chaque tribunal correctionnel décide si l'accusation doit être admise ou rejetée. Dans le premier cas, l'affaire est renvoyée devant le tribunal criminel où elle est jugée par un jury de jugement de douze personnes. L'instruction devant ce jury est publique. Il répond aux questions posées par le président du tribunal par une déclaration générale qui acquitte ou reconnaît coupable(s) le(s) prévenu(s). Dans cette seconde éventualité, les juges prononcent les peines et statuent sur le montant des dommages et intérêts à accorder. Les appels de police correctionnelle sont jugés à l'audience par le tribunal (sans jury) sur un rapport fait par l'un des juges. Il peut soit rejeter la requête d'appel, soit l'admettre. Dans ce cas, en fonction des motifs d'annulation, il peut renvoyer l'affaire devant un autre tribunal correctionnel du même département, renvoyer l'affaire devant un autre directeur du jury d'accusation ou statuer définitivement (seulement si le jugement est annulé pour avoir été mal jugé au fond). Le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804) modifie quelques dénominations dans l'ordre judiciaire.

Ainsi les tribunaux criminels prennent le nom de cours de justice criminelle (Sénatus-consulte du 28 floréal an-XII art. 136), les commissaires du gouvernement celui de procureurs généraux impériaux (Sénatus-consulte du 28 floréal an XII art. 136) et les jugements des cours de justice sont intitulés arrêts (Sénatus-consulte du 28 floréal an XII art. 134).

La loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice du 20-avril-1810 supprime les cours de justice criminelle (loi du 20 avril 1810 art. 3). Celles-ci restent cependant en activité jusqu'à l'installation des nouvelles cours d'appel, dénommées cours impériales (loi du 20 avril 1810 art. 1), et qui ont compétence désormais tant en matière civile que correctionnelle (loi du 20 avril 1810 art. 2).

Les cours d'assises, qui entreront en fonction en 1811, se substituent aux cours de justice criminelle pour les affaires qui leur sont attribuées par le code d'instruction criminelle (loi du 20 avril 1810 art. 17).

 

Le tribunal criminel spécial devenu la cour de justice criminelle spéciale.

C'est la loi du 18 pluviôse an IX (7 février 1801) qui instaure dans quelques départements (parmi lesquels le Rhône ne figure pas) les premiers tribunaux criminels spéciaux. Ils ont compétence en matière criminelle, et plus particulièrement une compétence exclusive pour certaines affaires dont notamment celles d'incendie volontaire de grains et de fausse monnaie (loi du 18 pluviôse an IX art. 11). Ils sont composés de 8 juges : le président et deux juges du tribunal criminel, trois militaires et deux citoyens, nommés par le Premier consul, ayant les qualités requises pour être juge. Il n'y a pas de jury de jugement. Par ailleurs le commissaire du gouvernement et le greffier du tribunal criminel remplissent les mêmes fonctions auprès d'eux (loi du 18 pluviôse an IX art. 3).

A ce tribunal criminel spécial vient s'ajouter, dans certains départements qui en sont dépourvus, un nouveau tribunal criminel spécial à l'occasion de la loi du 23 floréal an X (13 mai 1802) relative aux délits emportant peine de flétrissure. Sa composition diffère des premiers quant au nombre et à l'origine des juges. Ces derniers sont réduits à six : les présidents et deux juges du tribunal criminel et du tribunal de première instance siégeant dans la même ville (loi du 23 floréal an X art. 3). La compétence des tribunaux spéciaux existants est étendue aux affaires de contrefaçon, de faux en écriture publique ou privée et d'emploi de fausse monnaie (loi du 23 floréal an X art. 2). Dans le cas d'installation d'un tribunal criminel spécial dans un département qui en serait dépourvu, cette compétence nouvelle serait augmentée des affaires d'incendie volontaire de grains et de fausse monnaie (loi du 23 floréal an X art. 4). Le tribunal criminel spécial du Rhône a été instauré en application de cette loi, et son premier jugement, qui marque le début de son activité, intervient le 19 thermidor an X (7 août 1802).

La création d'un tribunal criminel spécial dans tous les départements est due à la loi du 13 floréal an XI (3 mai 1803) relative au jugement des contrebandiers (loi du 13 floréal an XI art. 1). Il est identique à celui décrit dans la loi du 23 floréal an X. Sa compétence exclusive est étendue aux affaires de contrebande. Celle-ci est encore étendue aux affaires de rébellion envers toute force armée par la loi du 19 pluviôse an XIII (8 février 1805).

Le décret du 17 messidor an XII (6 juillet 1804) change la dénomination des tribunaux criminels spéciaux en cours de justice criminelle spéciale.

Histoire de la conservation

Deux institutions distinctes, le tribunal criminel et le tribunal criminel spécial, ont existé et ont reçu ou produit des documents lors de leur fonctionnement. Les Archives départementales auraient donc dû théoriquement conserver deux fonds d'archives bien différenciés, un pour chaque tribunal. Or dans les faits il n'en était rien.

Un seul ensemble était identifié comme le fonds du tribunal criminel et de la cour de justice criminelle (FARCY (Jean-Claude), Guide des archives judiciaires et pénitentiaires, 1800-1958, CNRS éditions, Paris, 1992, p. 877) coté en sous-série 4 U. L'origine de cette situation remonte très vraisemblablement au moment même où ces archives ont été constituées. En effet, ce sont les mêmes personnes, procureur général et greffier, qui ont eu à gérer les affaires venues devant le tribunal criminel d'une part et le tribunal criminel spécial d'autre part. Aussi, bien que les procédures soient bien individualisées, la gestion du quotidien de ces tribunaux a donné naissance à un ensemble de pièces (correspondance, actes, etc.) indifférencié.

Modalités d'entrées

Type d'entrée : Versement

Présentation du contenu

PARQUET

Les documents relevant du procureur général sont les plus lacunaires et concernent indifféremment le tribunal criminel et le tribunal criminel spécial.

Les statistiques sont loin de former un ensemble cohérent tendant vers l'exhaustivité et ne sont présentes qu'à titre de témoins. Elles touchent soit au fonctionnement même des tribunaux, soit aux informations reçues par le procureur général.

La correspondance passive est, elle aussi, beaucoup trop lacunaire pour reconstituer l'activité du parquet dans sa complexité. Il s'agit de lettres, souvent isolées, d'origines diverses, parvenues aux archives soit avec les fonds des tribunaux criminels (précédemment cotés 4 U), soit avec le fonds du parquet général de la cour d'appel (précédemment coté 3 Up). Ces lettres ont été réunies par types d'expéditeurs lors du classement. Trois dossiers constitués (lettres de détenus, excuses des jurés et témoins, conscrits réfractaires) ont cependant été conservés en l'état, sans qu'il soit possible de déterminer qui, de l'administration judiciaire ou des archives départementales, en a rassemblé les pièces.

La formation des jurys, outre la présence de quelques listes générales adressées par la préfecture, est bien renseignée pour les dernières années du tribunal criminel puisqu'un registre de tirage au sort des jurés de jugement a été conservé pour les années 1807-1811.

JUGEMENTS, ARRETS ET ACTES

Deux séries de jugements existent parallèlement jusqu'en l'an-XIV. Elles correspondent certainement à l'origine à une volonté de différencier les jugements criminels de ceux rendus en appel correctionnel.

La première série, numérotée de 85 à 494, regroupe essentiellement des jugements d'appel. Elle s'arrête en l'an-XIV, et ces jugements sont réunis à la seconde série à partir de 1806. Cette distinction semble avoir été moins bien observée avec le temps, et quelques jugements du tribunal criminel spécial ont été numérotés dans cette première série. Ceci explique peut-être sa réunion avec les jugements criminels.

La seconde série, numérotée de 797 à 1900, rassemble les jugements criminels, à quelques exceptions près, et, à partir de 1806, les jugements d'appel. Il s'agit très vraisemblablement de la suite de jugements rendus par le tribunal criminel antérieurement à la loi du 27 ventôse an-VIII (voir 39 L 56 à 66-: jugements de 1792 à l'an-VII n° 1 à 776. Le déficit de 20 numéros entre la série L et la sous-serié 2 U n'a pas pu être expliqué).

Cette double numérotation des jugements ne semble cependant pas avoir été mise en place au moment de leur rédaction. En effet, des erreurs chronologiques manifestes et des omissions laissent plutôt penser à un récolement ultérieur imparfait, très certainement au tout début du XIXe siècle. Il est cependant possible d'évaluer que les lacunes constatées, même augmentées d'actes perdus qui n'auraient pas été numérotés, restent rares, à l'exception des 24 premiers jugements de 1811.

La totalité des jugements est décrite dans le présent répertoire. Pour les criminels, les accusés ont été identifiés ainsi que leur profession et leur domicile lorsque c'était possible, de même que la cause de leur comparution et le verdict du tribunal. En cas de condamnation, seule celle-ci est précisée et il n'est pas fait mention des peines d'exposition ou de flétrissure qui peuvent l'accompagner. Pour les jugements d'appel sont indiqués les parties faisant appel, le tribunal correctionnel ayant jugé en premier ressort et la décision d'admission ou de rejet de l'appel par le tribunal criminel.

Les jugements se suivant sans distinction des tribunaux qui les ont rendus, une annexe a été élaborée (voir Tableau des jugements, arrêts et actes rendus par tribunal en annexe) afin de permettre de suivre le fonctionnement de chaque tribunal.

GREFFE

A l'exception de quatre registres et de quelques documents divers, les documents du greffe conservés sont des pièces relatives aux procédures entamées devant les tribunaux criminels.

Le registre des délibérations du tribunal permet de suivre son installation et son organisation. Les registres d'enregistrement des appels correctionnels sont exhaustifs des réceptions des procédures au tribunal criminel. Le registre des déclarations des pourvois de cassation couvre les dernières années d'existence du tribunal.

Les pièces de procédures sont regroupées, pour l'essentiel, dans des dossiers constitués par affaire. Toutes ces procédures n'ont pas obligatoirement abouti à un jugement. Un certain nombre d'entre elles ont été abandonnées en cours d'instruction pour diverses raisons. Les pièces isolées ont pu être rattachées à une procédure ouverte lorsqu'un jugement ou un acte a été rendu par le tribunal par identification des parties.

Quelques rares documents n'ont pu être reliés à une procédure et ont été rassemblés en fin du tribunal criminel.

Les documents du greffe pouvant être attribués avec une quasi-certitude à un tribunal, il a été possible de les individualiser. Ils sont donc présentés par tribunal.

Les procédures criminelles sont distinguées des procédures d'appel correctionnel pour le tribunal criminel. Leur mode de classement est identique quel que soit le tribunal ou la matière. Viennent d'abord les dossiers constitués avec en tête ceux qui ont abouti à un jugement, puis ceux qui ont été abandonnés (ou dont le jugement n'a pas été conservé) et enfin les pièces isolées qui ont pu être attribuées à un jugement ou un acte. Il est rappelé au chercheur qu'un inventaire des dossiers de procédure a été constitué par un érudit local (voir Exemple d'inventaire d'un dossier de procédure par maître Pierre Maurice-Garçon en annexe) et qu'il est consultable aux archives départementales.

Mode de classement

Cette pratique a été confortée par l'analyse des jugements qui ont été cotés par les services judiciaires en continu, dans l'ordre chronologique, sans distinction des tribunaux.

Lors du classement définitif de ces fonds et de leur cotation en sous-série réglementaire 2 U, la question de leur reconstitution séparée s'est posée. Celle-ci n'a cependant pas été retenue car d'une part la séparation entre les deux origines n'était pas toujours possible, d'autre part la pratique du mode de fonctionnement de l'administration de l'époque aurait disparu au profit d'une vision purement idéaliste.

Cette dernière aurait ainsi induit une image fausse de l'organisation et du fonctionnement judiciaire dans le Rhône pour cette période.

Une annexe (voir Tableau des jugements, arrêts et actes rendus par tribunal en annexe) a toutefois été élaborée pour permettre une approche fonctionnelle de chaque tribunal.

Par ailleurs, il est impossible de reconstituer l'historique des archives de ces tribunaux de leur suppression à nos jours. En effet, toutes les informations sur leur conservation par l'administration judiciaire et les modalités de leur entrée aux archives départementales manquent. Seuls l'état dans lequel ces documents sont conservés et le traitement qui y a été apporté par le service des archives sont connus.

Il convient de prendre en compte l'état fortement lacunaire de ces fonds, à l'exception notable des jugements pour lesquels les lacunes sont rares. Il n'en va pas de même pour le greffe et le parquet. Pour ce dernier notamment, les documents parvenus jusqu'à nous ne peuvent que témoigner de la diversité de ses activités. La raison de ces manques importants tient sans doute aux mauvaises conditions de conservation qu'offrait l'ancien palais de justice qui, jouxtant la Saône, voyait régulièrement ses caves, où étaient gardées ses archives, inondées à chaque crue du fleuve. Les jugements devaient être plus à l'abri dans les étages, ce qui expliquerait leur meilleure conservation.

Les documents, lors de leur arrivée aux archives départementales, ont été conditionnés dans de forts cartons de protection et identifiés sommairement en distinguant les jugements des autres dossiers. Les dossiers de procédures et les pièces diverses, ces dernières émanant aussi bien du greffe que du parquet, ont été cotés chronologiquement 4 U 1 à 34. Les jugements ont été cotés à la suite 4 U 35 à 45, toujours chronologiquement. Par la suite, un érudit local, ancien avocat, maître Pierre Maurice-Garçon, a longuement dépouillé ces documents en inventoriant particulièrement les dossiers de procédure (voir Exemple d'inventaire d'un dossier de procédure par maître Pierre Maurice-Garçon en annexe). Un exemplaire de son travail est déposé aux archives départementales et peut y être consulté. Pour s'y retrouver, le chercheur devra alors veiller à consulter la table de concordance entre anciennes et nouvelles cotes donnée en fin de volume.

Le classement définitif de ces fonds a permis de réorganiser les archives conservées à partir des services qui les ont produites ou reçues. Ainsi trois ensembles ont été dégagés : le parquet qui retrace l'activité du procureur général, les jugements arrêts et actes rendus par les juges, et le greffe qui gère les procédures. Pour ce dernier, la distinction entre tribunaux a pu être appliquée. Le traitement apporté aux documents de ces divisions est décrit en tête de chacune d'elles dans le corps du répertoire.

Conditions d'accès

Librement communicable.

Autre instrument de recherche

Documents en relation

Archives départementales du Rhône

Série L

39 L Tribunal criminel du Rhône

39 L 1 à 11 greffe (1792-an VIII)

39 L 12 à 16 jury (1792-an VIII)

39 L 17 à 55 procédures (1792-an VIII)

39 L 56 à 66 jugements (1792-an VII)

39 L 67 appel (an IV-an VI)

39 L 68 à 73 cassation (1792-an VIII)

Archives nationales

Article F73296

Détenus par mesure de haute police ; prisons d'état ; série départementale : Rhône.

Bibliothèque municipale de Lyon

Fonds Coste Ms 1230

Lettre de Nugue, commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département du Rhône au préfet du même département pour le prévenir que l'arbre de la liberté de la commune de Charentay a été renversé et qu'il est nécessaire d'user de rigueur contre les coupables (3 frimaire an X).

Bibliographie

Ouvrages généraux

Si le tribunal criminel a été particulièrement étudié pendant la période révolutionnaire, il ne semble pas en être de même pour la période du Consulat et de l'Empire. En l'absence de publication spécifique pour les juridictions du début du XIXe siècle, il reste à se reporter à l'ouvrage de référence de Jean-Claude Farcy, éventuellement complété par une publication de l'époque.

FARCY (Jean-Claude), Guide des archives judiciaires et pénitentiaires, 1800-1940, Éditions du CNRS, Paris, 1992.

GODECHOT (Jacques), Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Paris, PUF, 3e édition revue et augmentée, 1985 (notamment p. 615-638).

Opinion sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un tribunal criminel spécial, s.l., 12 pluviôse an X.

Publications locales

MAURICE GARÇON (Pierre), «Les mésaventures du notaire Vettard Piot», dansBulletin municipal officiel de la ville de Lyon, n° 4710, 31 juillet 1988.

MAURICE GARÇON (Pierre), «Niogret, capitaliste lyonnais et le Pont Volant», dansBulletin municipal officiel de la ville de Lyon, s.l. n.d.

Mots clés matières

Cote/Cotes extrêmes

2U1-2U17

Date

An VIII-1811

Cote/Cotes extrêmes

2U1-2U7

Date

An VIII-1810

Cote/Cotes extrêmes

2U5-2U7

Date

An XII-1810

Cote/Cotes extrêmes

2U6-2U7

Date

An XII-1808

Présentation du contenu

Au recto, les entrées avec les colonnes suivantes : noms, ordres, motifs de la détention. Au verso, les sorties avec les colonnes suivantes : noms, ordres.

Prison de Roanne.

Cote/Cotes extrêmes

2U6

Date

An XII-1808

Présentation du contenu

21-30 vendémiaire an-XII. 11-20 vendémiaire an-XIV. 1er-10 juin, 1er-20 juillet, 1er-20 août, 1er-10 septembre, 21-31 décembre 1806. 1er-10 février, 11 avril-10 mai, 21-31 mai, 1er-10 juillet 1807. 21-30 septembre 1808.