3X - Rhône-Alpes. Service départemental des retraites ouvrières et paysannes - Comptes individuels

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Cote/Cotes extrêmes

3X 3001-3X3852

Date

1911-1983

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Description physique

Importance matérielle : 83,02 ml, 852 articles

Origine

Rhône-Alpes. Service départemental des retraites ouvrières et paysannes

Biographie ou Histoire

Les premières tentatives d'organisation d'un système centralisé de retraites remontent au milieu du XIXe siècle. Ainsi, en 1850, une première Caisse des retraites pour la vieillesse sous la garantie de l'État avait vu le jour. Réformée par les lois des 28 mai 1853 et 7 juillet 1856, elle est transformée en Caisse nationale des retraites pour la vieillesse par la loi du 20 juillet 1886. Néanmoins, aucun principe d'obligation n'est contenu dans ces systèmes.

C'est la loi du 5 avril 1910 et les décrets des 24 et 25 mars 1911 qui instituent le système des retraites ouvrières et paysannes (ROP).

D'après Patricia Toucas-Truyen, dans le volume III du Guide du chercheur en histoire de la protection sociale (1914-1945), « la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP), votée en 1910 en faveur des travailleurs salariés gagnant moins de 3000 francs annuels, repose sur l'obligation de cotisation pour l'employeur et l'employé, avec une participation de l'État. Décriée par les employeurs sur le principe, elle l'est également dans ses modalités par les syndicalistes de la CGT qui la qualifient de « retraite pour les morts », en raison de l'âge tardif d'accession aux droits. Le principe de l'obligation ayant été abandonné en 1912, cette mesure qui devait concerner 10,5 millions d'assurés obligatoires n'en touche plus que 3 413 000 en 1913. Malgré cet échec relatif, la loi de 1910 n'en constitue pas moins la première tentative d'extension d'un droit subordonné à l'exercice d'un travail salarié, destiné à des travailleurs qui ne peuvent compter, comme les agriculteurs, les artisans ou les commerçants, sur la vente d'un capital pour assurer leurs vieux jours ».

D'après le Guide de la Sécurité sociale édité par la Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale (FNOSS) en 1957, le montant minimal du salaire annuel est porté de 3000 à 5000 francs en 1918 puis à 10000 francs par la loi du 18 avril 1922.

Malgré la caducité rapide du principe d'obligation, il faut attendre la législation sur les Assurances sociales (lois des 5 avril 1928, 5 août 1929 et 30 avril 1930) pour que le système des retraites ouvrières et paysannes tombe définitivement en désuétude. La liquidation définitive des dernières pensions s'étendra néanmoins jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.

Concrètement, la loi de 1910 prévoyait les principales dispositions suivantes :

  • Article 2 : « Les versements annuels seront de neuf francs pour les hommes, six francs pour les femmes et quatre francs cinquante centimes pour les mineurs au-dessous de dix-huit ans, soit par journée de travail : trois centimes, deux centimes et un centime cinq millièmes. »
  • Article 3 : « les versements des salariés sont prélevés sur le salaire par l'employeur lors de chaque paye. Chaque assuré reçoit une carte personnelle d'identité, ainsi que des cartes annuelles destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués obligatoirement pour son compte ou facultativement pour lui-même »
  • Article 3 : « Les sociétés de secours mutuels, les caisses d'épargne ordinaires et les autres caisses prévues à l'article 14 de la présente loi peuvent se charger de l'encaissement des versements obligatoires ou facultatifs de leurs adhérents, si ceux-ci en font la demande ».
  • Article 4 : « L'allocation viagère de l'État est fixée à soixante francs à l'âge de soixante-cinq ans » si l'assuré a réalisé au moins trente versements annuels. En cas contraire, l'allocation est calculée à partir du nombre d'année de cotisations multipliée par 1,5.
  • Article 5 : « L'âge normal de la retraite est de soixante-cinq ans. »
  • Article 10 : Les agents, employés et ouvriers de grandes compagnies de chemin de fer d'intérêt général et de l'administration des chemins de fer de l'État, des chemins de fer d'intérêt général secondaires, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, mais aussi les ouvriers et employés des mines, les inscrits maritimes ne sont pas concernés par cette législation.
  • Article 11 : « Les salariés étrangers travaillant en France sont soumis au même régime que les salariés français. »
  • Article 14 : les comptes des assurés sont ouverts à leur choix dans l'une des caisses suivantes : Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, Sociétés ou unions de secours mutuels, Caisses départementales ou régionales instituées par décret, Caisses patronales ou syndicales de retraites, Caisses de syndicats de garantie, Caisses de retraites de syndicats professionnels.
  • Article 17 : toute société ou union de secours mutuels peut assurer à ses sociétaires les ROP, sous réserve d'obtenir un agrément par décret du ministre du Travail.
  • Article 36 : Les fermiers, métayers, cultivateurs, artisans et petits patrons qui, habituellement, travaillent seuls ou avec un seul ouvrier et avec des membres de leur famille salariés ou non, habitant avec eux, et qui voudraient se constituer une retraite ou en assurer une à ces membres de leur famille, seront admis facultativement

Histoire de la conservation

Les fiches individuelles étaient conservées dans le fonds de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes. Elles ont été transférées au Centre régional d'archives historiques de la Sécurité sociale (CRAH) de Vénissieux au sein de deux versements de cet organisme :

  • Versement 92 (19 mai 1983), articles 21 à 61 : fiches comptes ROP des cotisants (de A à Ba), soit 4 ml.
  • Versement 111 (27 juillet 1983), articles 1 à 701 : fiches comptes ROP des cotisants (de Ba à Z) soit 70,1 ml.

D'après le Guide de la Sécurité sociale édité par la FNOSS en 1957, les relevés récapitulatifs des ROP doivent être détenus par la Caisse régionale vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de versement des cotisations. Avec l'adoption de l'ordonnance du 4 octobre 1945, les livres de comptes ROP devaient également être groupés à la Caisse régionale.

C'est vraisemblablement pour cette raison que les présentes fiches ont été conservées par la CRAM Rhône-Alpes puis versées au CRAH.

Modalités d'entrées

Type d'entrée : versement

Date d'entrée : 07/12/2022

Présentation du contenu

Le versement est intégralement constitué de « relevés récapitulatifs des assurés » qui constituent autant de fiches individuelles nominatives, et ce pour les huit départements de l'ancienne région Rhône-Alpes : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie. Leur nombre est estimé à 370 000, chiffre avancé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) dans son rapport d'activité de l'année 1961 et confirmé par une estimation avec méthode de sondage.

Leur forme d'origine devait être le registre, établi à l'échelle du service départemental. Par la suite, la gestion a été régionalisée par transfert de compétence à la Caisse régionale vieillesse (CRV) qui deviendra CRAM. Dans un souci d'efficacité de gestion de la liquidation de ces retraites, la CRAM a probablement procédé à un découpage (et pliage éventuel) des folios puis à un classement général par ordre alphabétique. Selon les périodes ou les départements, ces « fiches » peuvent contenir des informations variées : état civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe), département, caisse d'affiliation, date et montant des cotisations. A ces informations peuvent s'ajouter d'autres éléments, moins systématiques : profession, domiciles successifs, date de liquidation ou de décès, mobilité vers d'autres départements.

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Conservation intégrale de l'ensemble des fiches versées par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes au Centre régional d'archives historiques de la Sécurité sociale de Vénissieux.

Mode de classement

Le mode de classement originel ne tenait pas compte des départements de provenance des fiches pour privilégier un classement alphabétique intégral. Cette organisation a été respectée tout en étant reprise pour corriger les approximations du premier classement.

Conditions d'accès

Ce versement est librement communicable.

Langue des unités documentaires

Français.

Documents en relation

Archives nationales

À noter qu'à une seule exception peu probante, aucun des versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ne comporte d'éléments relatifs aux retraites ouvrières et paysannes.

Série C Archives des Assemblées nationales

Article 14754 Archives de la Chambre des députés sous la Troisième République, Douzième Législature, Projets et propositions de lois, De Postes à Sèvres (école nationale de céramique).

Article 14867 Archives de la Chambre des députés sous la Troisième République, Treizième Législature, Projets et propositions de lois, De Propriété (commerciale, foncière) à Titres au porteur.

 

Sous-série F22 Travail et sécurité sociale

Dans l'introduction de l'instrument de recherche, il est précisé que le Ministère du Travail a versé aux Archives nationales « le 5 avril 1935, les liquidations des pensions d'assurés inscrits au bénéfice du régime transitoire, pour les retraites ouvrières et paysannes, de 1915 à 1924 (320.000 dossiers formant 1.476 cartons et 671 liasses) » mais il est précisé plus loin : « On ne peut songer, par exemple, à garder les dossiers des retraités, ceux des « assujettis » aux assurances sociales, les demandes des travailleurs français et étrangers, quand ils cesseront d'être utiles aux services. Dès maintenant, d'accord avec le Ministère du Travail et, d'autre part, avec la Commission supérieure des Archives, est envisagée la mise au pilon de ceux qui concernent les retraites ouvrières et paysannes (déclarations de versements d'employeurs sur lesquelles sont apposés les timbres-retraites), dont il a été question ci-dessus et qui ne peuvent être, pour l'histoire, d'aucune utilité. Il faut prévoir de même l'élimination des 320.000 dossiers de liquidations de pensions, versés en 1935. »

Articles 1-5 Préparation de textes législatifs relatifs aux retraites ouvrières et paysannes. 1904-1912

Article 436 Retraites ouvrières et paysannes : législation et application des lois. 1910-1914

Article 437 Retraites ouvrières et paysannes : divers. 1914-1928. -- Assurances sociales. 1928-1936.

 

19930076Ministère chargé des affaires sociales, direction de l'administration générale, du personnel et du budget, bureau des réseaux documentaires : documentation imprimée n'ayant pas fait l'objet du dépôt légal (1838-1987)

Article 12 Ministère du Travail. Direction générale des assurances sociales et de la mutualité, Recueil des textes concernant les assurances sociales et les retraites ouvrières et paysannes. Paris, Imprimerie nationale, 1939. 778 p. - III p. (table des matières), XIV p. (table chronologique des textes publiés)

 

19970559 Grands corps de l'État ; Cour de cassation ; Greffe civil - Dossiers de procédure d'affaires jugées en matière civile (affaires commerciales).

Articles 1-3 Minutes des arrêts et résidus des dossiers de procédure en matière civile (affaires de retraites ouvrières et paysannes), 1911-1923

 

20070645 Direction de la sécurité sociale : élaboration des imprimés de sécurité sociale (1946-2003)

Article 3 CERFA n°5191 à 5841. Contient le n° 5706, notification d'attribution d'une pension des retraites ouvrières et paysannes (1953).

 

Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon

Série EDEPOT Archives communales : certains fonds communaux contiennent quelques documents de gestion locaux.

 

10J2 Bonnevay (Laurent), homme politique - 1906-1910

Assemblée nationale. Impôt sur le revenu, réforme du Conseil de guerre, projet de loi sur les retraites ouvrières et paysannes (1906-1910)

 

10M384 Manifestations ouvrières contre la vie chère et la loi sur les retraites ouvrières. 1910-1920

 

3X112-3X118 Cotisation des pupilles aux retraites ouvrières et paysannes. 1909-1932

Concerne spécifiquement les pupilles et pas les autres catégories de population. À noter que les pupilles sont présents dans le fonds concerné.

 

6104W Fonds de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes [en cours de classement].

 

Archives départementales de la Drôme

162 X 1-2, Xsup 545-549 Retraites ouvrières et paysannes, 1896-1928.

Dont le registre d'inscription des bénéficiaires d'allocations accordées (1911-1915).

 

Archives départementales de l'Isère

41X Retraites ouvrières et paysannes (1911-1934).

Documents généraux (articles 1 à 10), des éléments de comptabilité (articles 21 à 62) dont à signaler les bordereaux de versements et majorations apportées aux comptes individuels (1920-1928) pour les articles 28 à 42, ainsi que les relevés récapitulatifs par canton des versements effectués par chaque assuré (1926-1929) pour les articles 56 à 62.

 

Archives départementales de la Loire

X 1062 Retraites ouvrières et paysannes. 1911-1921

Bibliographie

Patricia TOUCAS-TRUYEN, Guide du chercheur en histoire de la protection sociale. Volume III (1914-1945), Paris, Association pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale, 2011.

Bruno DUMONS et Gilles POLLET, « La naissance d'une politique sociale : les retraites en France (1900-1914) », dans Revue française de science politique, n°5, 1991, pp. 627-648.

Bruno DUMONS et Gilles POLLET, « Aux origines du système français de retraite. La construction d'une solution politique au problème de la vieillesse ouvrière au tournant des XIXe et XXe siècle », dans Sociétés contemporaines.- L'invention des retraites, n° 24, 1995, pp. 11-39. [Consultable en ligne https://www.persee.fr/doc/socco_1150-1944_1995_num_24_1_1472]

Michel LAROQUE, « Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales », dans Vie sociale, 2015/2 (n° 10), pp. 31-48. [Consultable en ligne https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2015-2-page-31.htm]

Didier RENARD, « Assistance et assurance dans la constitution du système de protection sociale française », dans Genèses.- Protections sociales, n° 18, 1995, pp. 30-46. [Consultable en ligne https://www.persee.fr/doc/genes_1155-3219_1995_num_18_1_1275]

Vincent Paul à Violot.

Cote/Cotes extrêmes

3X3843