1T - Rectorat de Lyon

1 media

Rectorat de Lyon.

Cote/Cotes extrêmes

1T 1-1T362

Date

1808-1940

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Description physique

Le fonds versé au milieu du XXe siècle représente environ 20,5 mètres linéaires de rayonnage, soit 361 articles, constitués à la suite du présent classement.

Origine

Rectorat de Lyon

Biographie ou Histoire

NATURE ET CONSTITUTION DU FONDS
Au même titre que les fonds de la préfecture, de l'inspection académique et des établissements scolaires, le fonds du rectorat fait partie de la sous-série 1T (enseignement), conformément au cadre de classement des archives départementales.
La nature du fonds s'explique en partie par le rôle représentatif du recteur dans les circonscriptions académiques. Pour une meilleure appréhension du fonds, ses fonctions méritent d'être développées.
 
HISTORIQUE ET ATTRIBUTIONS
Evolution historique du rectorat et de l'organisation académique 
En 1940, la France est divisée en 16 circonscriptions académiques, administrée chacune par un recteur, assisté d'un conseil académique, et d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription. Mais cette organisation a varié au cours de son histoire.
 La première organisation rectorale date du décret impérial du 17 mars 1808 qui posait les bases de l'administration académique : « chaque académie sera gouvernée par un recteur, sous les ordres du Grand-Maître qui le nommera pour cinq ans ». Le Grand Maître, personnage alors tout puissant, exerçait la direction effective de l'Université sous l'autorité directe de l'Empereur. Sous ses ordres, dans chaque académie, le recteur présidait un conseil académique composé de dix membres pris dans un corps enseignant ayant un rôle consultatif en matière administrative et contentieuse.
 L'académie de Lyon, rattachée à l'Université de France, comprend alors trois départements : l'Ain, la Loire et le Rhône ; en 1854, s'ajoutera celui de Saône-et-Loire.
 Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, l'organisation impériale est maintenue. Une commission de l'Instruction Publique, placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, est créée en 1815 et devient en 1820 le conseil royal de l'Instruction publique. Son président se voit restituer, par une ordonnance du 1er juin 1822, le titre de Grand Maître de l'Université, avec toutes les prérogatives reconnues par le décret de 1808. C'est alors que l'Instruction Publique va s'organiser en département ministériel autonome. Une ordonnance du 26 août1824 transforme le conseil royal en ministère de l'Instruction Publique (chargé en outre des affaires ecclésiastiques), et son président, le Grand Maître, prend rang de ministre, investi d'une responsabilité gouvernementale.
 Le personnel de l'Université Impériale (recteurs, inspecteurs, Maîtres d'études& ), fortement hiérarchisé dans le système napoléonien, était jusqu'alors surveillé par le ministère de l'Intérieur.
 L'Instruction Publique, en se séparant des affaires ecclésiastiques en 1828, va du même coup rompre les liens qu'elle conservait avec le ministère de l'Intérieur et obtenir une représentation propre dans les conseils du gouvernement.
L'on perçoit toutes les conséquences de la nouvelle organisation, l'administration s'affine peu à peu. La loi du 28 juin 1833 sur l'enseignement primaire, notamment, contribue à développer les prérogatives des recteurs mais l'envol est de courte durée.
 En effet, la loi Falloux de 1850, en supprimant l'Université et en s'efforçant d'affaiblir l'instruction publique, morcelle les grandes académies et les remplace par autant d'académies que de départements, soit 96. La loi du 15 mars 1850 permet de choisir les recteurs en dehors de l'enseignement public. Ces « petits recteurs » dont la compétence territoriale se trouve limitée au département, perdaient ainsi tout pouvoir réel face au préfet, et surtout à l'évêque, personnage dominant de l'époque.
Il faudra attendre 1854 pour voir s'amorcer une reprise en main par l'Etat de l'Instruction Publique : la loi du 14 juin 1854 reconstitue les grandes académies. Les recteurs reçoivent de plus larges attributions, le personnel enseignant retrouve une place plus confortable dans les circonscriptions académiques, et l'influence des autorités ecclésiastiques est en recul.
 En recouvrant une compétence territoriale étendue, les recteurs se voient retirer la nomination des instituteurs communaux. Mais grâce au pouvoir de « direction et surveillance générale des méthodes de l'instruction primaire » qui leur est dévolu, ils peuvent cependant exercer une tutelle plus directe sur les
affaires relatives aux écoles normales primaires et aux « salles d'asile » (ancienne dénomination des écoles maternelles).
 Le décret du 22 août1854 détermine les conditions statutaires de recrutement des recteurs. Ceux-ci sont nommés par décret sur proposition de l'Instruction Publique. En vertu de l'article 16, le grade de docteur est exigé.
 Enfin, le point d'assignation des sièges des 16 académies, en 1854, n'est plus la cour d'appel comme en 1808, mais les villes de faculté. Pour Lyon, donc, la situation reste la même.
 Sous la IIIe République, le parti républicain, parvenu au pouvoir, entreprend de réorganiser le conseil supérieur de l'Instruction Publique, et, quoiqu'à un moindre degré, les conseils académiques. En 1940, ceux-ci sont encore régis par la loi du 27 février 1880 et les décrets du 16 mars 1880 qui définissent leur composition et attribution. La loi du 10 juillet1896 sur les Universités régionales a amputé le conseil académique d'une partie de sa compétence. Mais ces réformes seront rappelées lorsque sera exposé le rôle des organes consultatifs académiques.
Pour le moment, la majeure partie des archives du fond du Rectorat concernant la première moitié du XIXe siècle, attachons nous à développer les attributions du recteur principalement durant cette période.
Le rôle du recteur 
Les fonctions du recteur sont multiples : agent du pouvoir central dans les régions académiques, directeur des services académiques, animateur de la vie scolaire et tuteur des établissements d'enseignement, agent de l'Université, à la fois directeur et tuteur de celle-ci ; en outre, son expérience universitaire et administrative, la richesse des contacts que ses fonctions lui imposent, lui valent d'être considéré en France et à l'étranger comme une personnalité éminemment représentative de la vie universitaire française.
1. Le rôle représentatif du recteur
Ce rôle occupe une place très importante dans la vie d'un recteur. Chef de l'Université, il se doit de revêtir la robe universitaire aux cérémonies qu'imposent des traditions parfois ancestrales, de paraître aux manifestations importantes de la vie publique. Respecté de la hiérarchie universitaire, souvent associé à la vie locale même, tantôt invité, tantôt invitant, le recteur est une personnalité appelée à présider, à prendre la parole. C'est par lui que l'Université manifeste sa présence dans les diverses activités intellectuelles, scientifiques, artistiques, savantes, du monde des arts et des lettres, de la recherche, et de la coopération internationale.
 2. Le recteur agent de l'Etat
AGENT DE TRANSMISSION ET D'EXÉCUTION DU POUVOIR CENTRAL
C'est un délégué du pouvoir central au nom duquel il prend des décisions, agit dans les limites d'une compétence territoriale et spéciale. « Chaque académie sera gouvernée par un recteur sous les ordres immédiats du ministre » (décret du 17 mars 1808, article 94).
C'est d'abord un agent d'exécution des décisions du pouvoir central. « Le recteur reçoit les ordres du ministre, les transmet aux établissements de son ressort, et rend compte de leur exécution. Il correspond avec le ministre pour lui faire connaître les besoins des établissements de son ressort, et tout ce qui a rapport au bon ordre et au bien de l'enseignement » (règlement du 10 octobre 1809, article 3). Il veille en particulier à l'application des programmes et des méthodes fixées par le ministre.
C'est en second lieu, un agent de transmission des décisions et actes administratifs.
« C'est par le recteur que les lycées et établissements de l'Instruction Publique correspondent avec le ministre, néanmoins, ceux qui ont des réclamations particulières ou des plaintes à formuler peuvent les adresser directement au ministère » (décret du 17 mars 1808, article 6 ; règlement du 10 octobre 1809,
article 6). L'application de cette règle n'a fait que se généraliser. Ainsi, « tout envoi direct, pour ce qui a rapport aux pièces de comptabilité, cessera d'avoir lieu. Les pièces de toute nature seront transmises au ministre, aux préfets, aux receveurs généraux, par l'intermédiaire du recteur » (circulaire du 11 septembre 1838).
C'est en troisième lieu un agent d'information.
Il tient au courant le ministre de ce qui intéresse l'administration de son ressort. Il adresse des propositions ou un avis motivé à l'administration centrale pour la nomination du personnel des établissements de son ressort, chaque fois que cette nomination appartient au ministre. Il propose pour les distinctions honorifiques les membres de l'enseignement public ou libre. Il adresse chaque année au ministre, avec ses propositions motivées, budgets et comptes des établissements d'enseignement supérieur et secondaire. Il sollicite les instructions du ministre en cas de difficulté.
C'est un agent de surveillance des établissements, et il détient à cet égard un pouvoir d'inspection.
« Il fait inspecter et surveiller par les inspecteurs particuliers des académies les écoles, et surtout les collèges communaux, les institutions, et il fera lui-même des visites le plus souvent qu'il lui sera possible » (décret du 17 mars 1808, article 98).
Enfin, il tire de ses pouvoirs généraux l'autorité nécessaire pour établir la coordination entre les divers ordres d'enseignement.
 
CHEF D'ACADÉMIE AVEC SES ATTRIBUTIONS PROPRES
• En matière d'enseignement du premier degré.
a. Etablissements primaires
Jusqu'en 1815, le recteur a peu d'influence sur l'enseignement primaire.
La loi du 28 juin 1833 et l'ordonnance du 16 juillet de la même année, donnèrent par contre aux recteurs de larges pouvoirs qui devaient faire l'objet d'une redistribution avec les préfets (loi du 14 juin 1834). Ainsi, au préfet appartenait l'administration du personnel des écoles primaires élémentaires, et au recteur était laissée l'organisation pédagogique de la tenue des classes. En 1940 encore, le recteur veille, par l'intermédiaire des inspecteurs d'académie et des inspecteurs primaires, à l'application des programmes et des règlements d'études. Il peut effectuer des visites personnelles, juger des améliorations souhaitables et peut proposer au ministre les réformes qu'il estime utiles.
Conformément à la division adoptée par la loi du 30 octobre 1886 (article 1), l'enseignement primaire public comprend :
- Les écoles primaires élémentaires (6 à 13 ans), où l'enseignement est partagé en trois cours : cours élémentaire, moyen et supérieur.
- Les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires, qui donnaient une formation professionnelle, ne permettant pas d'accéder au baccalauréat et à l'enseignement supérieur. Mais les deux formations doivent être distinguées : l'école primaire supérieure était un établissement distinct, et ne
dépendant d'aucune autre école ; en revanche, les cours complémentaires n'étaient qu'une annexe venant compléter l'école élémentaire et n'existant pas indépendamment de celle-ci.
Aucun élève ne pouvait être reçu ni dans une école primaire supérieure, ni au cours complémentaire, s'il ne possédait pas le certificat d'études primaires élémentaires. Toutefois, les élèves ayant fait leurs études primaires élémentaires soit dans leur famille, soit dans une école privée, pouvaient être admis à condition
de justifier qu'ils avaient étudié les matières comprises dans le programme du cours supérieur des écoles primaires publiques.
- Les cours d'adultes ou d'apprentis subventionnés : dans les classes d'adultes ou d'apprentis, l'enseignement peut porter sur les matières de l'instruction élémentaire et supérieure, telles qu'elles sont fixées par les lois et règlements, ou inclure des cours théoriques et pratiques, spécialement appropriés au besoin de la région, comme c'est le cas par exemple à Lyon. Ne peuvent être admis à suivre les classes d'adultes que les enfants âgés d'au moins 13 ans.
Dans ces différents établissements, l'action du recteur s'exerce surtout au plan pédagogique. Il veille au « maintien des méthodes de l'enseignement primaire public » (décret du 22 août1854, article 17). En pratique, l'inspecteur d'académie intervient assez étroitement.
 b. Ecoles normales primaires
Ces établissements relèvent directement du recteur, dont l'autorité s'étend à la fois sur l'enseignement, la discipline, le personnel, l'administration, et la comptabilité (décret du 18 janvier 1887, article 57).
Les écoles normales de l'académie de Lyon sont au nombre de quatre, une dans chaque département. La première se tient à Bourg-en-Bresse (Ain), la deuxième à Montbrison (Loire), la troisième à Mâcon (Saône-et-Loire) et la quatrième, d'abord à Villefranche-sur-Saône, sera ensuite déplacée à Lyon en 1885.
c. Examens
Le recteur exerce un contrôle sur les examens et nomme, notamment, les membres des commissions d'examen pour le certificat d'études primaires élémentaires, pour le brevet de capacité et brevet supérieur et pour le certificat d'aptitude pédagogique.
• En matière d'enseignement du second degré
Le recteur dirige, assisté au besoin des inspecteurs d'académie, les établissements publics d'enseignement secondaire (décret du 22 août1854, article 19). Le recteur n'a pas auprès de lui un service spécialisé à qui il puisse confier une large délégation de pouvoir sur l'enseignement du second degré. Il lui appartient
de coordonner personnellement l'action des inspecteurs d'académie qui sont sous ses ordres.
Les domaines de ses interventions sont assez variés.
a. Action sur le personnel dans des limites variables

Le recteur nomme les fonctionnaires quand ceux-ci ne sont pas susceptibles de recevoir une nomination ministérielle (Maîtres d'internat, agents de lycée& ). Il nomme les aumôniers des collèges, déplace et révoque de son autorité propre les répétiteurs stagiaires des lycées et collèges. Il délivre aussi des autorisations d'absence au personnel titulaire. Parfois il donne simplement son avis : « Il reçoit, avec l'avis de l'inspecteur d'académie, les rapports des proviseurs de lycées et des principaux des collèges communaux ».
b. Tutelle morale sur les lycées et collèges
Le recteur est président de droit des bureaux d'administration de tous les lycées et collèges de son ressort (décret du 20 janvier 1886, articles 1 et 8). Il préside le conseil académique.
c. Tutelle sur la gestion financière et comptable
Elle consiste pour lui à donner son avis sur les propositions de budgets, sur les demandes de crédits extraordinaires et sur les comptes financiers des lycées. Le recteur a, de plus, droit de regard sur certains marchés.
Durant la période qui nous concerne, les collèges, fondés et entretenus par les communes, se différencient des lycées, fondés et entretenus par l'Etat. L'enseignement dispensé, en revanche, concerne dans les deux cas les élèves de l'enseignement secondaire, de la classe de sixième, parfois septième-huitième (les
distinctions enseignement primaire et secondaire ne sont pas encore bien définies), à celle du baccalauréat. Le baccalauréat, quant à lui, décerné par les facultés, est déjà un diplôme de l'enseignement supérieur.
Enfin, le recteur surveille, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire des inspecteurs d'académie, l'enseignement secondaire libre (décret du 22 août1854, article 20), l'enseignement secondaire libre ne se différenciant de l'enseignement public qu'en 1850 avec la loi Falloux. Auparavant, on parlera d'institutions et pensions fondées et entretenues par des particuliers et associations, contrairement aux lycées et aux collèges. Le recteur reçoit les déclarations d'ouverture d'établissement, auxquelles il a droit de faire opposition. Il peut traduire devant le conseil académique tout chef d'institution, professeur ou surveillant attaché à un établissement privé. L'inspection, quant à elle, porte avant tout sur la moralité, l'hygiène,
la salubrité ; en ce qui concerne l'enseignement, elle vérifie seulement s'il n'est pas contraire à la morale et aux lois (loi du 15 mars 1850 article 1 et circulaire du 14 avril 1855).
• En matière d'enseignement supérieur
Le recteur dirige personnellement les établissements publics d'enseignement supérieur et les surveille soit par lui-même jusqu'en 1816, soit avec le concours des inspecteurs. Dans le cadre des facultés, son activité s'exerce plus particulièrement dans un double domaine :
- à l'égard du personnel, par un pouvoir de nomination assez limité (il a le droit de nommer à certains postes en faculté de médecine, sciences et pharmacie, par délégation du ministre), par l'exercice de l'action disciplinaire et le droit de saisir le conseil de l'Université et par le pouvoir, en cas de troubles graves, de suspendre un cours.
- à l'égard des étudiants : poursuites disciplinaires devant le conseil de l'Université, action sociale, présidence de certaines associations et oeuvres universitaires. Dans le cadre plus général de l'Université, le rôle du recteur peut se résumer ainsi :
a. Il représente l'Université, personne morale, en justice et dans tous les actes de la vie administrative et civile (actions en justice, passations de contrats, réquisitions, baux, emprunts, marchés, adjudications, acceptation des dons et legs).
De même, il peut être amené à remettre, au nom de l'Université, des titres scientifiques délivrés par elle, comme par exemple le titre honorifique de « docteur honoris causa », dispensé à des chercheurs
b. Il préside le conseil de l'Université, le convoque et arrête son ordre du jour. Surtout il assure l'exécution des décisions conformément aux lois et règlements.
c. Enfin, il est l'administrateur et l'ordonnateur du budget de l'Université. C'est lui qui prépare le budget et qui le soumet au conseil, avant transmission au ministre pour approbation. De même, il est appelé à gérer les budgets des instituts d'Université.
 
C. Inspection et conseil académique
A. L'inspecteur académique
Il fait partie des autorités académiques et est un auxiliaire important du recteur. Les inspecteurs d'académie ont été créés par le décret organique de l'Université (17 mars 1808). A cette époque, un ou deux inspecteurs étaient placés près du recteur. Avec la reconstitution des grandes académies, la loi du 14 juin 1854 adjoint à chaque recteur autant d'inspecteurs qu'il y a de départements dans la circonscription.
A Lyon, le nombre d'inspecteurs passa donc de un ou deux inspecteurs selon les années, à quatre. La loi de 1850 avait déjà institué, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire. C'est seulement à partir de cette époque que les inspecteurs d'académie, en se fixant au chef-lieu du département, deviennent de véritables directeurs.
Les attributions les plus importantes de l'inspecteur sont celles qui se rapportent à l'enseignement primaire ; dans chaque département, l'inspecteur est, sous l'autorité du préfet, chef de service pour l'enseignement primaire, sauf en ce qui concerne les écoles normales et les écoles primaires supérieures. Il correspond, d'autre part, avec le recteur pour tout ce qui concerne les affaires de l'enseignement supérieur et celles de l'enseignement secondaire libre ou public. En l'absence du recteur, il préside, s'il y a lieu, les bureaux d'administration placés près des collèges communaux et lycées. Il visite et inspecte ces derniers établissements. Il note chaque année les fonctionnaires des lycées et collèges, surtout sur leur tenue, et consigne la situation morale dans la ville où le fonctionnaire exerce.
B. Le conseil académique
Le conseil académique a été pendant longtemps le seul organe consultatif placé près du recteur. Institué en 1808, réorganisé en 1850 et en 1854, sa composition et ses attributions sont fixées en 1880. Ces textes ont été modifiés par la loi du 10 juillet1896, qui, en instituant les conseils d'université, leur a transféré toutes les attributions contentieuses et disciplinaires des conseils académiques relatives à l'enseignement supérieur public.
Le conseil académique est composé de membres de droit (le recteur, président ; les inspecteurs d'académie ; les doyens de faculté, les directeurs des établissements supérieurs), de membres désignés par le ministre, de membres du personnel enseignants élus par leurs collèges. Se réunissant deux fois par an, en session ordinaire, au chef-lieu d'académie, avant les vacances et après la rentrée, il pouvait être convoqué extraordinairement par le ministre.
Depuis la loi du 14 juin 1854, les attributions du conseil académique ont été restreintes aux enseignements supérieur et secondaire. Il exerce deux sortes d'attributions. Les unes sont administratives et constituent de simples avis : avis sur les règlements relatifs aux établissements, sur les budgets et comptes l'administration, sur toutes les questions d'administration et de discipline qui lui sont renvoyées par le ministère. Les autres sont contentieuses et disciplinaires et se traduisent par de véritables décisions : le conseil est saisi par le ministre ou le recteur des affaires relatives à l'enseignement du second degré public ou privé ou à l'enseignement supérieur libre. Il juge les fraudes aux examens commis dans le ressort, règle les litiges relatifs à la réglementation de l'enseignement secondaire et supérieur libre (oppositions faites à l'ouverture d'établissement secondaire libre). Le conseil académique a seul qualité, ainsi que le conseil supérieur en appel, pour prononcer contre un membre de l'enseignement supérieur ou secondaire la suspension pour plus d'un an, la révocation ; il en va de même pour l'exclusion d'un étudiant de toutes les académies.

Présentation du contenu

La période couverte par le fonds débute en 1808 et s'achève en 1940, en application de la circulaire de la direction générale des Archives de France du 16 décembre 1965 relative aux séries dites modernes (1800-1940). La partie dominante du fonds couvre la première moitié du XIXe siècle, période de mise en place et d'organisation des académies ; par ailleurs une partie non négligeable du fonds, relative essentiellement à l'enseignement supérieur, concerne la première moitié du XXe siècle. Les années 1850-1900, en revanche, sont assez peu représentées. Ces lacunes seraient le résultat de la destruction des archives du rectorat en 1944 comme le signalent Marie-Louise Marchand et Michel Duchein dans leur article « Les archives de l'enseignement en France » (in La Gazette des Archives, n° 57, 2e trimestre 1967, p. 102).
 Les articles, à la fois liasses et registres, regroupent principalement des dossiers de correspondance échangés avec les organismes de tutelle et le ministère d'une part, les établissements scolaires d'autre part.

Évaluation, tris et éliminations, sort final

A l'exception des doubles, des brouillons informes et des papiers de corbeille, la totalité du fonds a été conservée.

Mode de classement

CLASSEMENT
Au moment du classement du fonds, aucun cadre de classement ne s'imposait de prime abord : nous avons dû en établir un, pour les besoins de la recherche, en nous efforçant de retrouver l'ordre organique initial et en nous appuyant pour ce faire sur la connaissance du producteur d'archives. Le plan définitif s'appuie essentiellement sur l'analyse des fonctions et des actions exercées par le rectorat. Nous nous contenterons ici de décrire sommairement les caractéristiques majeures du plan de classement, afin de préciser ce que l'on peut ou ne peut pas trouver sous les principales rubriques :
 
Administration générale. Cette appellation regroupe d'une part tous les dossiers relatifs à l'organisation et fonctionnement général du rectorat aux périodes-clefs de son évolution, en particulier lors de sa mise en place et pendant la guerre de 1939-40. Tout ce qui se réfère aux attributions générales et fonctions représentatives du recteur est, d'autre part, représenté ici : cérémonies officielles, relations tant avec les organismes de tutelle qu'avec les établissements scolaires, gestion du personnel, inspection& ; en bref, seul ce qui ne concerne pas un degré particulier d'enseignement se trouve ici.
Enseignement primaire. Contrairement à de nombreux instruments de recherche, nous avons choisi de commencer l'inventaire par l'enseignement primaire et de l'achever par l'enseignement supérieur : cette démarche nous a semblé, en effet, plus logique, correspondant dans la pratique à l'évolution scolaire de l'enfant. Nous retrouvons les thèmes abordés dans la section précédente, comme le service du personnel, les inspections, mais cette fois appliqués au domaine restreint de l'enseignement primaire. S'y ajoutent les délibérations des comités d'instruction publique et quelques dossiers relatifs aux écoles normales.
 
Enseignement primaire supérieur et secondaire. Cette partie de l'inventaire est assez réduite, l'enseignement du second degré étant peu représenté. Outre le personnel, l'ensemble concerne principalement les établissements scolaires eux-mêmes : pensions et institutions, collèges et lycées. À noter en particulier un nombre important de dossiers relatifs au collège royal de Lyon. Fondé en 1519, par la confrérie de la Trinité dont les membres souhaitaient faire instruire leurs enfants, et après être passé sous différentes tutelles (consulat de Lyon de 1527 à 1565, ordre des Jésuites de 1566 à 1762, congrégation des Oratoriens jusqu'en 1792, ville de Lyon), le collège de Lyon, suite à la loi du 11 floréal an X (1802), est administré par l'Etat. Il prend alors le nom de lycée impérial de Lyon et est rattaché en 1808 à l'Université. Sous la restauration, il devint collège royal, puis il reprit son nom de lycée suite à la révolution de 1848. Depuis l'origine et jusqu'à la création du lycée du parc (1914), le lycée de Lyon, baptisé Ampère en 1888, en hommage au grand physicien, fut le seul établissement d'enseignement secondaire de la ville. C'est assez dire son importance et celle de ses archives. Outre les archives de l'enseignement secondaire, sont présentes celles de l'enseignement primaire supérieur mais elles ne représentent qu'un seul article.
 
Enseignement supérieur. Cette appellation recoupe à la fois l'université en tant que telle et les facultés et instituts rattachés aux facultés : une première partie regroupe les dossiers relatifs à l'organisation générale de l'enseignement supérieur (oeuvres universitaires, examens, comptabilité, affaires disciplinaires& ) ;
une seconde concerne facultés et instituts à Lyon et à l'étranger ; s'ajoute une troisième partie relative à la bibliothèque universitaire.
 
Enseignement technique, appelé autrefois enseignement secondaire spécial. S'insèrent dans ce cadre, les écoles destinées aux apprentis, les écoles spéciales de Cluny et de Lyon.
 
Enseignement privé. Comme nous l'avons vu précédemment, l'enseignement privé ne se différencie de l'enseignement public qu'en 1850, avec la loi Falloux. Ainsi seuls les documents postérieurs à 1850 sont présents ici. La deuxième partie du XIXe siècle étant très peu représentée, et le XXe siècle concernant principalement l'enseignement supérieur, le fonds se trouve par là même très réduit. Les chercheurs s'intéressant à l'enseignement privé ne trouveront, en effet, qu'un seul dossier, relatif aux écoles tenues par les congrégations religieuses de la Loire.

Autre instrument de recherche

Documents en relation

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales du Rhône
Fonds de la préfecture
- 1T1-275 : instruction publique.
- 158 W 130-131, 219-221 : personnel (1934-1946).
- 111 W 1-3, 5-22, 158 W 96 : comptabilité générale (1936-1945).
- 92 W 318-322 : concours écoles militaires (1925-1940).
- 158 W 125 : délégations cantonales (1935-1939).
- 158 W 92. 118, 147 : enseignement primaire.
- 158 W 49, 60-31 : enseignement technique.
- 158 W 136 : enseignement supérieur.
- 158 W 50-51, 120 : enseignement libre.
 
Fonds de l'inspection académique
- 662 W 1-90 : instituteurs, dossiers individuels (personnel né entre 1822 et 1901).
- 631 W : examens de baccalauréat (1833-1940).
 
Fonds de l'école normale d'instituteurs et d'institutrices du Rhône (1832-1940)
1T1001-1312.
 
Fonds d'établissement secondaire
- 1T L.A.1-221 : lycée Ampère.
- 507 W : lycée du parc.
- 465 W : lycée technique d'Etat de garçons La Martinière .
- 523 W : lycée technique d'Etat de jeunes filles La Martinière .
 
Fonds d'établissement supérieurs
- 514 W, 515 W 1-26 : faculté de droit.
- 2399 W 1-135, 2400 W 332-823 : faculté de lettres.
- 583 W 1-5 : faculté de sciences.
 
Archives nationales
Série F Enregistrement de la correspondance
- F 2334, 235332-34, 2378, 5295-5302 : instruction publique.
 
Série F17 Instruction publique
 
Administration générale
- F17 4345-4346, 4348, 4355, 4357 : conseil académique.
- F17 1404, 1423, 1429, 1447, 1483, 1620, 2671, 4275, 4277, 6643, 6956, 6971, 13 689, 13 685 : personnel et affaires diverses.
- F17 4335 : rapports mensuels du recteur.
- F17 16143 : organisation de l'instruction publique dans les pays conquis (Léman, Simplon).
- F17 1061, 3186, 3188 : bibliothèques.
- F17 9522, 9524, 14651-14652 : dons et legs.
- F17 14515-14518 : bâtiments.
- F17 9272 : inspection.
 
Enseignement primaire
- F17 73, 142, 9369, 10374, 10377, 10381, 10388, 10711, 10718 : état de situation.
- F17 4387, 9243 : conseils départementaux.
- F17 9332 : inspection.
- F17 9823 : enseignement primaire supérieur.
- F17 10172, 10252, 10290, 10304, 10321, 10337, 11109-11113, 11268-11270, 11521 : personnel et affaires diverses.
- F17 10780 : mémoires sur les besoins de l'enseignement primaire.
- F17 11693 : cours complémentaires.
- F17 11768 : enseignement mutuel.
- F17 11921 : cours d'adultes.
- F17 12344 : pensionnats primaires.
- F17 12507 : écoles protestantes.
- F17 9753, 9720, 9728, 9731, 9743, 14249-14252 : écoles normales.
 
Enseignement secondaire
- F17 323, 328, 343, 6712, 7409, 7568, 7839-7847, 14116-14117,
14139 : lycées, collèges royaux et communaux.
- F17 8765 : enseignement secondaire de jeunes filles.
- F17 8874, 8900 : enseignement libre.
- F17 9103 : création de lycées.
- F17 13934, 13941 : réformes et programmes.
- F17 13965, 14014, 14028, 14031 : personnel.
- F17 14148-9, 14171, 14175 : scolarité.
 
Enseignement supérieur
- F17 1672, 1687 : affaires générales et collectives des facultés.
- F17 1761-1765 : faculté de lettres.
- F17 1929 : faculté de sciences.
- F17 13150, 13159, 13165, 13174, 13177, 13183, 13206 : cours, séances de rentrée.
- F17 13585, 3718-3820 : observatoire de Lyon.
- F17 13753-13776, 13783 : scolarité.
- F17 13854-13862 : budgets et comptes.
- F17 6667 : enseignement supérieur libre.
 
Enseignement technique
- F17 8732-8752, 14341-14344 : école normale spéciale de Cluny.
- F17 14358 : Saint-Etienne.
- F17 2306 : école secondaire de médecine.
- F17 1144 : école secondaire de chimie.
- F17 11706-11708 : écoles professionnelles.

Bibliographie

Histoire de l'enseignement
ALBERTINI (Pierre), L'Ecole en France, XIXe-XXe siècles. De la maternelle à l'université, Paris, Hachette, carré Histoire, 1992, 191 p.
CHARMASSON (Thérèse), « Histoire de l'enseignement XIXe-XXe siècles », Guide du chercheur, Paris, 1986.
PARIAS (Louis-Henri) dir., Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France, Paris, Labat, 1981, 4 vol. Voir en particulier : MAYEUR (Françoise), « De la Révolution à l'école républicaine », vol.3.
PROST (Antoine), Histoire de l'enseignement en France, 1800-1967, 2e éd., Paris, A. Colin, 1977.
Enseignement dans le Rhône
AVANZINI (Guy) dir., Education et pédagogie à Lyon, de l'Antiquité à nos jours, Lyon, Centre lyonnais d'étude et de recherches en sciences de l'éducation, 1993, 398 p.
CHABOT (M.) et CHARLETY (M.-S.), Histoire de l'enseignement secondaire dans le Rhône de 1789 à 1900, Paris, 1901.
MARTIN (Jean-François) et ROSSET (Marie-Françoise), L'Ecole primaire dans le Rhône (1815-1940), Lyon, Conseil général du Rhône et Archives départementales, 1998.
SAUSSAC (Roland), « L'enseignement public à Lyon de 1869 à 1914 », Cahiers de Rhône 89, n.7, p.68-76.
Histoire des circonscriptions académiques et attributions du service rectoral
CAPLAT (G.), L'administration de l'éducation nationale et la réforme administrative, Paris, éd. Berger-Levrault, 1960, p.113-185.
Evolution de l'administration académique et organisation actuelle
 
DURAND-PRINBORGNE, L'administration scolaire, Paris, éd. Sirey, 1989, p. 101-116
Une administration d'Etat très régionalisée : recteurs et rectorat d'académie
GOBRON (Louis), Législation et jurisprudence de l'enseignement public et de l'enseignement privé en France, Paris, Larose, 1896, 579p.
Notions historiques et administration académique
 
MINOT (J), Education nationale, Paris, 1979, p. 179-206, 212-214.
Histoire des circonscriptions académiques et des services rectoraux
 
PERIE (René), Organisation et gestion de l'Education nationale, Paris, Berger Levrault, 1979, coll. Guides pratiques, Education , p. 75-123.
Administration de l'académie

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